Souscrire une assurance-vie n'est pas un acte anodin et peut avoir des conséquences lors du décès du souscripteur bénéficiaire des aides sociales.
Les faits : un homme âgé de 77 ans souscrit un contrat d’assurance-vie sur lequel il verse la quasi-totalité de son patrimoine. Quatre ans après, il part vivre en maison de retraite, ses frais de séjour étant pris en charge par le département qui lui a octroyé une aide sociale.
Au décès de l’intéressé, le président du conseil général, demande à récupérer les sommes versées à ce titre (soit environ 9000 €) auprès du bénéficiaire du contrat, considérant que l'assurance-vie souscrite par le défunt constituait en réalité une donation "déguisée".
La cour d’appel considère que les conditions permettant de qualifier un acte de donation n'étaient pas réunies (la preuve de l'intention libérale du souscripteur n'étant pas rapportée). Elle refuse la requalification en donation.
La Cour de cassation (Cass. 1e civ. 3-3-2021 n° 19-21.420 F-D) censure la décision de la Cour d'Appel au motif qu'un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles le bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable (C. civ. art. 894). Pour se prononcer sur une telle requalification, les juges doivent s’expliquer sur les circonstances relatives à l’âge du souscripteur, l’importance des primes versées et l’utilité du contrat pour ce dernier.
Mon avis : Il faut être vigilent et conscient que les aides sociales peuvent être récupérées par l’État ou le département auprès du donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les 10 ans qui ont précédé cette demande.
La portée de cette décision doit néanmoins être relativisée puisque qu'une loi de 2015 a instauré un cas spécifique de récupération des aides sociales auprès des bénéficiaires d'assurances-vie dont les primes ont été versées après 70 ans, à titre subsidiaire si les actifs successoraux sont insuffisants.
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